(1) Toutes les commandes passées par Putsch® GmbH & Co. KG (ci-après dénommé « l’acheteur ») sont exclusivement régies par les présentes dispositions (« conditions d’achat »). Sauf dispositions contraires dans les présentes conditions d’achat, celles-ci s’appliquent vis-à-vis des preneurs de commande, partenaires commerciaux et fournisseurs de l’acheteur (ci-après dénommés « les vendeurs ») pour tous les actes juridiques dans le cadre de la vente et/ou de la livraison d’objets mobiliers (ci-après dénommés « la marchandise »), et ce, peu importe que le vendeur fabrique lui-même la marchandise ou l’achète à des sous-traitants (§§ 433, 651 du Code civil allemand).
(2) Sauf accord contraire, les conditions d’achat s’appliquent également pour les contrats futurs de même type relatifs à la vente et/ou à la livraison de marchandises par le vendeur, et ce, sans que l’acheteur doive à chaque fois le mentionner. L’acheteur informera le vendeur de toute modification des présentes conditions d’achat.
(3) En acceptant et exécutant la commande, le vendeur reconnaît sans aucune réserve toutes les dispositions des présentes conditions d’achat.
(4) Les présentes conditions d’achat s’appliquent à l’exclusion de toute autre. Aucune autre condition de vente différente ou contraire du vendeur ou de tiers ne s’applique, même si l’acheteur ne contredit pas à chaque fois leur validité. Même si l’acheteur fait référence à un écrit reprenant les conditions de vente du vendeur ou d’un tiers ou renvoyant à de telles conditions, ceci n’indique en rien qu’il marque son accord avec l’application de ces conditions de vente.
(5) Les conditions d’achat s’appliquent exclusivement lorsque le vendeur est un entrepreneur au sens du § 14 du Code civil allemand, une personne morale de droit public ou possédant un patrimoine distinct de droit (§ 310 du Code civil allemand).
(6) Toute remarque portant sur l’applicabilité des dispositions légales n’est faite qu’à titre explicatif. Les prescriptions légales s’appliquent donc même sans être clairement mentionnées, et ce, à condition de ne pas être directement amendées ou expressément exclues dans les présentes conditions d’achat.
(1) Toutes les offres du vendeur sont soumises gratuitement à l’acheteur, et ce, sans aucun engagement de sa part.
(2) Les commandes, accords et autres déclarations de l’acheteur n’engagent ce dernier que lorsqu’elles prennent la forme écrite. Les livraisons effectuées sans commande écrite de l’acheteur ne seront pas acceptées. Le vendeur est tenu de communiquer à l’acheteur toute erreur manifeste (faute d’orthographe ou de calcul) et lacune dans la commande et les documents de commande en vue de les faire corriger ou compléter.
(3) L’absence de réponse de l’acheteur aux offres du vendeur, et plus particulièrement aux offres soumises au format électronique, ne signifie pas que l’acheteur les accepte. Les confirmations et modifications orales de l’objet de la livraison requièrent une confirmation écrite.
(4) Le vendeur est tenu de confirmer par écrit à l’acheteur qu’il accepte sa commande dans un délai de quatre (4) jours après sa réception La commande de l’acheteur est considérée comme acceptée si le vendeur ne la refuse pas expressément par écrit dans le délai indiqué.
(5) Si, après conclusion du contrat, l’acheteur constate que la situation financière du vendeur s’est nettement dégradée ou menace de se dégrader, ce qui pourrait nuire au bon déroulement des obligations du vendeur, l’acheteur est autorisé à contester et/ou résilier le contrat. Le vendeur est par ailleurs autorisé à résilier le contrat dans la mesure où le vendeur est en cessation de paiement, où une procédure d’insolvabilité ou une autre procédure légale comparable a été demandée par le vendeur ou, si cela est autorisé, par l’acheteur ou tout autre créancier (§§ 14 et 15 du règlement allemand relatif à l’insolvabilité – InsO), où une telle procédure a été ouverte et où son ouverture a été refusée pour insuffisance d’actifs.
(6) Sauf accord préalable écrit de l’acheteur, le vendeur n’est pas autorisé à faire réaliser les prestations lui ayant été confiées par des tiers (tels que des sous-traitants). Sauf accord individuel contraire, le vendeur assume le risque d’approvisionnement pour ses prestations (p. ex. vente de marchandises de stock).
(7) Les personnes chargées de l’exécution des obligations du vendeur dans les succursales de l’acheteur ou dans toute autre lieu convenu sont soumises aux dispositions du règlement d’ordre intérieur de l’acheteur, ainsi qu’à ses prescriptions en matière de prévention des accidents, sécurité au travail, protection de l’environnement et autres. Le vendeur est tenu de demander un aide-mémoire à l’acheteur dans ce cadre.
(1) Sauf accord contraire, les marchandises commandées doivent satisfaire à l’état actuel des techniques et respecter les prescriptions légales, telles que les normes DIN, à la livraison.
(2) Si les marchandises doivent être fabriquées ou produites par le vendeur, l’acheteur peut, dans la limite du raisonnable, demander de modifier la conception ou la réalisation des marchandises. Les conséquences de ces modifications en matière de coûts, ainsi que les éventuelles adaptations des délais de livraison doivent être réglées d’un commun accord.
(3) Si les marchandises commandées tombent dans le champ d’application des directive UE relatives aux machines et appareils électroniques, et plus particulièrement de la directive relative aux machines (2006/42/CE), de la directive basse tension (2014/35/UE) ou de la directive relative à la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE) et des lois nationales transposant ces directives, le vendeur s’engage à fournir les déclarations de conformité ou du fabricant, ainsi que les normes et informations requises.
(4) Les marchandises livrées par le vendeur doivent être libres de tout droit de tiers résultant de leur propriété morale. Sur simple demande, le vendeur libère totalement l’acheteur de toute prétention, y compris les frais de défense en justice ou de poursuite judiciaire, revendiquée par des tiers vis-à-vis de l’acheteur en cas de violation de tels droits.
(5) Si le vendeur fournit ses marchandises en plusieurs parties (pièces détachées, installations partiellement montées, etc.), celles-ci doivent être clairement marquées afin d’indiquer leurs liens. Le type de marquage doit faire l’objet d’un accord avec la personne indiquée dans la commande.
(8) Sauf accord express de l’acheteur, le vendeur n’est pas autorisé à procéder à des livraisons partielles.
(1) L’indication d’une date ou d’un délai de livraison (« délai de livraison ») dans la commande engage le vendeur. Les livraisons anticipées sont interdites.
(2) Si le vendeur constate qu’il ne pourra pas respecter le délai de livraison indiqué, celui-ci est tenu d’en informer l’acheteur par écrit dans les meilleurs délais en indiquant un nouveau délai de livraison. Ceci n’affecte en rien les prétentions de l’acheteur en cas de retard de livraison.
(3) Dans la mesure où le vendeur n’exécute pas les prestations lui incombant, ne les exécute pas dans les délais convenus ou prend du retard dans leur exécution, les droit de l’acheteur – tout particulièrement en matière de résiliation et de dédommagement – sont définis par la loi.
(4) Si une semaine de l’année est indiquée comme délai de livraison, la livraison doit être réceptionnée sur le lieu de destination indiqué au plus tard le dernier jour ouvrable de la semaine.
(5) Dans la mesure où la livraison franco lieu de destination n’a pas été convenue, le preneur de commande est tenu de préparer la livraison de manière ponctuelle en tenant compte des Incoterms indiqués dans la commande et des délais habituels prévus pour le chargement et l’expédition et nous en informer.
(6) Tout événement grave, tels que tout particulièrement des cas de force majeure, conflits sociaux, troubles, conflits belliqueux ou terroristes, pouvant avoir des conséquences imprévisibles sur l’exécution des prestations libère les parties de leurs obligations, même si celles-ci devaient déjà avoir pris du retard, pour la durée des perturbations et selon l’importance de leurs effets. Ceci n’entraîne en rien une résiliation automatique du contrat. Les parties sont tenues de s’informer de tels empêchements et d’adapter leurs obligations en toute bonne foi aux nouveaux conditions.
(1) Sauf accord express contraire, la livraison en Allemagne est effectuée franco à domicile sur le lieu indiqué dans la commande. Si le lieu de destination n’est pas indiqué et si rien d’autre n’est convenu, la livraison doit avoir lieu au siège social de l’acheteur. Le lieu de destination défini est également le lieu d’exécution pour la livraison et d’éventuelles exécutions ultérieures (dette portable).
(2) Toutes les confirmations de commande, documents de livraison et factures doivent reprendre le numéro de commande et les numéros d’article de l’acheteur, le nom de la personne indiquée dans la commande, la désignation des articles, les numéros d’article du vendeur, les conditions de paiement, les quantités de livraison et l’adresse de livraison.
(3) Un bon de livraison en double exemplaire reprenant la date (établissement et expédition), le contenu de la livraison (numéros d’article et quantités), ainsi que la référence de commande de l’acheteur (date et numéro) doit être joint à la livraison. En l’absence de bon de livraison ou d’autres documents d’expédition ou si ceux-ci ne sont pas complets, l’acheteur ne peut être tenu pour responsable des retards en résultant au niveau du traitement des marchandises et du paiement. Le vendeur est tenu d’envoyer séparément à l’acheteur un bordereau d’expédition correspondant reprenant le même contenu que le bon de livraison.
(4) Le risque de perte ou dégradation accidentelle de l’objet est transmis à l’acheteur lors de sa transmission. Dans la mesure où une réception est convenue, celle-ci marque le moment de la transmission du risque. Les autres prescriptions légales de la loi sur les contrats d’entreprise s’appliquent en conséquence en cas de réception. La transmission ou l’acceptation sont concomitantes lorsque l’acheteur prend du retard dans l’acceptation.
(5) Les prescriptions légales s’appliquent en cas de retard de l’acheteur au moment d’accepter la marchandise. Le vendeur est tenu de proposer expressément ses services à l’acheteur même lorsqu’une date définie ou définissable a été convenue pour une intervention ou collaboration de l’acheteur (p. ex. la mise à disposition de matériel). Si l’acheteur prend du retard dans l’acceptation de la marchandise, le vendeur peut exiger un dédommagement pour les frais supplémentaires engagés conformément aux prescriptions légales (§ 304 du Code civil allemand). Si le contrat concerne un objet non fongible à fabriquer par le vendeur (fabrication sur mesure), le vendeur ne jouit d’autres droits que lorsque l’acheteur s’engage à participer à la fabrication et est ensuite responsable de l’absence de participation.
(1) Les prix indiqués dans la commande sont des prix fixes. Sauf mention contraire, tous les prix comprennent la T.V.A. légale.
(2) Sauf accord contraire pris au cas par cas, le prix comprend toutes les prestations principales et annexes du vendeur (telles que le montage, l’installation), ainsi que tous les frais annexes (tels que ceux liés à un emballage approprié, les frais de transport, y compris les éventuelles assurances de transport et responsabilité civile). Le vendeur est tenu de reprendre les matériaux d’emballage sur simple demande de l’acheteur.
(3) Sauf accord spécifique, les marchandises sont dues dans un délai de 30 jours civils après la réception complète et la prestation (y compris une éventuelle réception convenue), ainsi qu’après la mise à disposition d’une facture correcte. Si l’acheteur procède au paiement dans un délai de 14 jours civils, le vendeur lui octroie 3 % d’escompte sur le montant net de la facture.
(4) En cas de livraison anticipée ne résultant pas d’une demande de l’acheteur, le paiement n’est dû qu’après le délai de livraison initialement prévu.
(5) Après la livraison, le vendeur envoie séparément à l’acheteur une facture en deux exemplaires.
(6) L’acheteur n’est redevable d’aucun intérêt de retard au sens du § 353 du Code de commerce allemand. Les prescriptions légales s’appliquent en cas de retard de l’acheteur à la différence que l’envoi d’un rappel écrit par le vendeur est tout d’abord requis.
(7) L’acheteur est autorisé à exercer ses droits de compensation et de rétention, ainsi qu’à contester le contrat non exécuté dans les limites prévues par la loi. L’acheteur est tout particulièrement autorisé à retenir les paiements dus tant qu’il existe vis-à-vis du vendeur d’éventuelles prétentions résultant de prestations incomplètes ou entachées d’un défaut.
(8) Le vendeur jouit d’un droit de compensation ou de rétention qu’en cas de créances en contrepartie reconnues comme exécutoires ou n’ayant pas été contestées.
(9) Le vendeur n’est pas autorisé à céder ses créances vis-à-vis de l’acheteur ou à les faire recouvrer par des tiers sans l’accord de l’acheteur, celui-ci ne pouvant cependant pas être indûment refusé.
(1) L’acheteur se réserve les droits d’auteur et de propriété sur les illustrations, plans, schémas, descriptions, calculs, instructions d’exécution, descriptions de produit et autres documents, ainsi que toutes les informations requises dans le cadre de la relation d’affaire. Ces documents et informations ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la prestation contractuelle. Les documents doivent être restitués à l’acheteur après l’exécution du contrat.
(2) Le preneur de commande n’utilisera les documents et connaissances obtenues dans le cadre de sa relation avec l’acheteur qu’aux fins poursuivies en commun et conservera leur confidentialité vis-à-vis des tiers avec le même soin que pour ses propres documents et connaissances. L’obligation de confidentialité s’applique également après la fin du contrat et ne s’éteint que lorsque les connaissances contenues dans les documents et autres sont devenues de notoriété publique.
(3) La disposition ci-dessus s’applique à tous les équipements de production ou outils fournis par le vendeur, tels que les substances et matériaux (p. ex. logiciels, produits prêts à l’emploi et semi-fins,…), outils, moules, gabarits, pièces, listes de pièces, modèles, échantillons et autres objets fournis par l’acheteur au vendeur à des fins de fabrication. Les objets de ce type doivent – tant qu’ils n’ont pas été modifiés – être conservés à part aux frais du vendeur et être assurées de manière appropriée contre la destruction et la perte. Le vendeur est responsable de la conservation appropriée et assume le risque en cas d’endommagement ou destruction par négligence.
(4) Le vendeur se charge du traitement, du mélange ou de l’assemblage (traitement ultérieur) des objets mis à disposition pour le compte de l’acheteur. Ceci vaut également en cas de traitement ultérieur des marchandises fournies par l’acheteur de sorte que l’acheteur est considéré comme le fabricant et obtient, conformément aux prescriptions légales, la propriété du produit au plus tard au moment du traitement ultérieur.
(5) La transmission de la propriété des marchandises à l’acheteur doit se faire sans aucune condition et sans égard au paiement du prix. Si l’acheteur accepte cependant une offre de l’acheteur mentionnant que la transmission de la propriété n’aura lieu qu’après le paiement du prix d’achat, la réserve de propriété du vendeur prend fin au plus tard au moment du paiement du prix d’achat pour les marchandises fournies. Dans le cadre de ses affaires courantes, l’acheteur reste autorisé à céder les marchandises avant le paiement de leur prix d’achat, et ce, à condition qu’il cède au préalable la créance en résultant (application accessoire de la réserve de propriété simple et prolongée à la revente). Sont par conséquent dans tous les cas exclues toutes les autres formes de réserve de propriété, et plus particulièrement la réserve de propriété élargie, la réserve de propriété transmise et la réserve de propriété prolongée au traitement ultérieur.
(1) Si une réception des marchandises est convenue, les dispositions suivantes s’appliquent :
(2) Le vendeur est tenu d’informer l’acheteur que la réception peut avoir lieu par écrit et au moins 10 jours civils à l’avance en lui indiquant toute les infirmations nécessaires.
(3) Le vendeur marque ainsi son accord avec le fait que l’acheteur envoie, à sa demande et avec l’accord du vendeur, un représentant dans l’usine du vendeur afin de contrôler les marchandises avec le vendeur pendant et/ou après la fabrication.
(4) Le vendeur met gratuitement à disposition les équipements requis pour les contrôles, tels que du courant, de l’eau, des outils, un laboratoire et des échantillons à tester.
(5) Un procès-verbal de réception écrit devant être signé par les deux partis est établi.
(6) L’acheteur informe immédiatement par écrit le vendeur s’il prend, pendant le contrôle de réception, connaissance d’écarts par rapport aux exigences contractuelles spécifiées pour les marchandises.
(7) Si les prestations ne respectent pas le contrat et si l’acheteur refuse par conséquent la réception ou si la réception a lieu sous réserve de l’élimination des défauts mentionnés dans le procès-verbal, le vendeur est tenu de fournir les prestations telles que convenues au contrat dans les meilleurs délais et de faire éliminer les défauts. Il doit ici indiquer la durée présumée requise pour l’élimination des défauts et, après les travaux de réfection, il doit indiquer à l’acheteur que les marchandises sont prêtes pour une nouvelle réception. Si la réception échoue à nouveau, l’acheteur est autorisé à résilier le contrat.
(8) Une fois la réception acceptée, un représentant de l’acheteur présentera un certificat de réception au preneur de commande. L’expédition des marchandises est alors approuvée.
(1) Sauf dispositions contraires dans la suite, les prescriptions légales s’appliquent concernant les droits de l’acheteur lorsque les marchandises sont entachées de défauts matériels et juridiques (y compris les livraisons incorrectes et incomplètes, ainsi que les montages inappropriés et en cas de non-respect des consignes de montage, d’exploitation ou d’utilisation), ainsi qu’en cas d’autre violation des obligations du vendeur.
(2) Conformément aux prescriptions légales, le vendeur est tout particulièrement responsable du fait que les marchandises présentent les propriétés convenues et conviennent pour l’utilisation prévue au contrat au moment de la transmission du risque à l’acheteur. Sont considérées comme propriétés convenues les descriptions du produit faisant l’objet du contrat – tout particulièrement celles étant désignées ou mentionnées dans la commande de l’acheteur – ou, dans une même mesure, les conditions d’achat telles que reprises dans le contrat. Il n’y a ici aucune différence entre les descriptions du produit provenant de l’acheteur, du vendeur ou du fabricant.
(3) Contrairement au § 442, al. 1, phr. 2 du Code civil allemand, l’acheteur est autorisé sans aucune restriction à introduire des réclamations pour défauts même lorsque l’acheteur n’a pas eu connaissance de ces défauts à la fin du contrat, et ce, en raison d’une négligence grossière.
(4) Les prescriptions légales (§§ 377 et 381 du Code de commerce allemand) s’appliquent dans les limites suivantes concernant l’obligation commerciale d’examen et de réclamation : l’obligation d’examen de l’acheteur se limite aux défauts clairement visibles lors de l’examen extérieur effectué lors du contrôle des marchandises à la réception, en ce compris l’examen des documents de livraison, ainsi que lors des contrôles de qualité ponctuels (p. ex. dommages survenus durant le transport, livraison incorrecte ou incomplètes). Dans la mesure où une réception est convenue, il n’existe aucune obligation d’examen. Ceci dépend en outre de la mesure dans laquelle un examen est réalisable tenant compte des circonstances spécifiques des affaires courantes.
(5) Ceci n’affecte en rien l’obligation de réclamation de l’acheteur en cas de défauts découverts ultérieurement. Les réclamations (communication des défauts) sont dans tous les cas considérées comme immédiates et ponctuelles si le vendeur les reçoit dans les dix (10) jours civils.
(6) Les frais occasionnés pour le contrôle et la réparation par le vendeur (y compris les éventuels frais de démontage et de remontage) sont à la charge de celui-ci même s’il s’avère qu’il n’y avait finalement aucun défaut. Ceci n’affecte en rien la responsabilité de l’acheteur en cas de réclamation non justifiée ; l’acheteur ne peut cependant être tenu pour responsable que s’il reconnait ou n’a pas par négligence grossière reconnu qu’il n’y avait pas de défaut.
(7) Si le vendeur ne satisfait pas à son obligation de correction des défauts – élimination du défaut (réparation) ou livraison de marchandises sans défaut (remplacement) au choix de l’acheteur – dans un délai raisonnable défini par l’acheteur, l’acheteur peut faire éliminer les défauts lui-même et exiger de l’acheteur un dédommagement pour les frais occasionnés dans ce cadre ou une avance correspondante. Si le vendeur ne parvient pas à réparer le défaut ou si l’acheteur considère la réparation comme déraisonnable (p. ex. en raison d’une urgence particulière, en cas de mise en danger de la sécurité d’exploitation ou en cas de risque de survenance de dommages excessifs), aucun délai ne doit être fixé. Dans ce cas, l’acheteur préviendra le vendeur sans délai et, si possible, au préalable.
(8) En cas de défauts matériels ou juridiques, l’acheteur est en outre autorisé à demander une réduction du prix d’achat ou à résilier le contrat conformément aux prescriptions légales. Conformément aux prescriptions légales – et plus particulièrement conformément à la loi sur la responsabilité produits, sur la responsabilité délictuelle et sur la gestion d’affaires sans mandat –, l’acheteur peut également demander des dommages et intérêts, ainsi qu’un remboursement des frais occasionnés.
(1) Les recours définis par la loi dont dispose l’acheteur tout au long de la chaîne de livraison (§§ 478 et 479 du Code civil allemand) s’appliquent sans aucune restriction en complément du droit de réclamation. L’acheteur est tout particulièrement autorisé à demander, au cas par cas, au vendeur le type de correction (réparation ou remplacement) qu’il doit lui-même à son client. La liberté de choix (§ 439, al. 1 du Code civil allemand) de l’acheteur telle que prévue par la loi n’en est en rien limitée.
(2) Avant que l’acheteur reconnaisse ou réponde à une réclamation introduite par son client (y compris le remboursement des frais occasionnés conformément aux §§ 478, al. 3 et 439, al. 2 du Code civil allemand), il en informera le vendeur et lui demandera de prendre position par écrit en exposant brièvement le problème. Si le vendeur ne prend pas position dans un délai raisonnable et ne propose pas non plus de solution acceptable, la prétention du client est réputée comme effectivement acceptée par l’acheteur après ce délai ; il incombe alors au vendeur de fournir la preuve contraire.
(3) Les prétentions de l’acheteur en cas de recours contre un fournisseur s’appliquent également lorsque les marchandises ont été transformées par l’acheteur ou un de ses clients, p. ex. pour être intégrées dans un autre produit, avant leur cession à un consommateur.
(1) Si le vendeur est responsable d’un défaut du produit, celui-ci est tenu de libérer l’acheteur de toutes prétentions de tiers dans la mesure où la cause du défaut émane de son domaine de compétence ou d’organisation et où il est lui-même responsable vis-à-vis de l’extérieur.
(2) Dans le cadre de son obligation de libération, le vendeur est tenu, conformément aux §§ 683 et 670 du Code civil allemand, de rembourser les frais résultant de toute réclamation de tiers ou en lien avec celle-ci, y compris les actions de rappel menées par l’acheteur. L’acheteur est tenu d’informer le vendeur de la teneur et de l’étendue des mesures de rappel – dans la mesure du possible et de l’acceptable – et de lui donner l’occasion de prendre position. Ceci n’affecte en rien d’éventuelles autres exigences légales.
(3) Le vendeur est tenu de conclure et payer une assurance en responsabilité civil du produit pour une couverture forfaitaire d’un moins 10 millions d’euros par dommage physique / matériel.
(1) Sauf mention contraire dans la suite, les exigences réciproques entre les parties au contrat prennent fin conformément aux prescriptions légales.
(2) Contrairement au § 438, al. 1, n° 3 du Code civil allemand, le délai de prescription général pour les réclamations est fixé à 3 ans à compter de la transmission du risque. Dans la mesure où une réception est convenue, la prescription démarre au moment de la réception. Le délai de prescription de trois ans s’applique également pour les exigences résultant de défauts juridiques ; ceci n’affecte cependant en rien le délai de prescription légal pour les droits à restitution réels de tiers (§ 438, al. 1, n° 1 du Code civil allemand). Les exigences résultant de défauts juridiques ne sont en outre jamais prescrites tant que le tiers peut faire valoir son droit – tout particulièrement en l’absence de prescription – vis-à-vis de l’acheteur.
(3) Les délais de prescription du droit commercial, y compris la prolongation ci-dessus, s’appliquent – dans leur étendue légale – pour toutes les réclamations pour défauts contractuelles. Dans la mesure où des demandes de dommages et intérêts extracontractuels reviennent à l’acheteur en raison d’un défaut, la prescription légale contractuelle s’applique ici (§§ 195 et 199 du Code civil allemand) si l’application des délais de prescription du droit commercial ne rallonge pas le délai de prescription.
(1) L’utilisation du nom ou du logo de l’acheteur par le vendeur à des fins commercial est interdite sans l’accord écrit de l’acheteur.
(2) Tout avenant ou modification des accords concernés, y compris des présentes conditions d’achat, requiert la forme écrite pour être valable.
(3) Dans la mesure où certaines parties des présentes conditions d’achat devraient être ou s’avérer caduques, ceci n’affecte en rien la validité des autres dispositions. Dans la mesure où ces conditions d’achat contiendraient des lacunes, celles-ci seraient comblées par les réglementations légalement en vigueur qu’auraient convenues les parties au contrat en vue de la réalisation économique du contrat au sens de ces conditions d’achat s’ils avaient eu connaissance des lacunes.
(4) Le droit de la République Fédérale d’Allemagne s’applique dans le cadre des présentes conditions d’achat et de toutes les relations juridiques entre l’acheteur et le vendeur, et ce, à l’exclusion de la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises et des réglementations du droit privé international. Les conditions et conséquences de la réserve de propriété sont soumises au droit applicable sur le lieu où se trouve l’objet dans la mesure où le choix juridique en faveur du droit allemand ne serait pas autorisé ou valide.
(5) Si le vendeur est un commerçant au sens du Code du commerce allemand, une personne morale de droit public ou possédant un patrimoine distinct de droit, le seul tribunal – même international – compétent pour tous les litiges résultant de la relation contractuelle est celui du siège social de l’acheteur. L’acheteur est cependant autorisé à porter plainte sur le lieu d’exécution de l’obligation de livraison et sur le siège du vendeur.
État : février 2017
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